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[ DOSSIER 08. JURIDIQUE ]

CHAPITRE 3


SOMMAIRE DU DOSSIER :

Article 8 ' Agrément

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles..

Article 9 - Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d’application.

Article 10 - Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d’évolution des lois relatives à la durée du travail. En toute hypothèse, les parties conviennent de se réunir au cours de l’année 2003.

Article 11 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.

Article 12 - Dénonciation

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord et de ses avenants éventuels.

Article 13 - Date d’effet

Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d’extension, le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension.

Article 14 ' Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est effectué par une commission nationale composée des signataires du présent accord. Cette commission a pour rôle de faire régulièrement le point sur les conditions de son application et d’effectuer un bilan devant notamment porter sur : Les emplois concernés, Les difficultés rencontrées. Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place par accord collectif le travail de nuit, un suivi est réalisé par les signataires. En cas de mise en place par l’employeur, le suivi est assuré par les instances représentatives du personnel, qui se réunissent au minimum une fois par an .




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