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[ DOSSIER 08. JURIDIQUE ] CHAPITRE 2
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SOMMAIRE DU DOSSIER :
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Article 7 ' Autres salariés travaillant la nuit Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 2 cidessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos selon l’échéancier ci-après : Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en œuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel. A titre exceptionnel, les organismes ont la possibilité de verser une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos de compensation. Les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant des contreparties salariales au travail de nuit sont exclus de l’application du présent article. Les dispositions prévues au chapitre I ne s’appliquent pas aux autres salariés travaillant la nuit. |
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