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[ DOSSIER 08. JURIDIQUE ]

CHAPITRE 1


SOMMAIRE DU DOSSIER :

Article 1 ' Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.

Article 2 ' Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
-  soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 cidessus.
-  soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus. Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d’animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit. Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.

Article 3 ' Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale quotidienne est portée de 8 H à 12 H par dérogation à l’article L.213-3 du code du travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L.220-1 du code du Travail soit au repos hebdomadaire. Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Dans ce cas, la durée du travail ne peut excéder huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.

Article 4 ' Conditions de travail

Article 4.1 ' La pause Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisée dès lors que le temps de travail atteindra 6 h. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

Article 4.2 ' Surveillance médicale La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée tous les 6 mois. L’employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a constaté que l’état de santé de ce dernier l’exige. Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.236.4 du Code du travail.

Article 4.3 ' Protection de la maternité Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L.224.1 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable aux activités de jour. L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.

Article 4.4 ' Vie familiale et sociale Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 4.5 ' Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.

Article 5 ' Contreparties de la sujétion de travail de nuit

5-1 Pour les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de un jour par an à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord et de deux jours par an à compter du 1er janvier 2004 sera octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus.

5-2-1 Pour les établissements et services non visés au 5-1, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 sus-visé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 sus-visé, donneront droit à une compensation en repos selon l’échéancier ci-après :
-  à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit ;
-  à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

5-2-2 Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en œuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel. Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour partie en majoration financière dans la limite de 50 %. Cette possibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation en majoration financière devra prendre la forme d’un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche agréé et étendu. En l’absence de délégués syndicaux, l’employeur pourra mettre en œuvre cette disposition après consultation des représentants du personnel.

Article 6 ' Égalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assureront une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.




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