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[ JURIDIQUE -> JURIDIQUE « PRIVÉ » ] Circulaire DGAS relative aux heures supplémentaires Le lundi 21 octobre 2002 |
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Circulaire DGAS/IAJF n° 2002-440 du 5 août 2002 relative aux contentieux ayant pour objet le paiement des heures entre la 35e et la 39e heure dans les établissements sociaux et médico-sociaux, entre le 1er janvier 2000 pour les entreprises de 20 salariés et plus, le 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés, et la date dapplication effective de la réduction collective de la durée du travail Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre). Lobjet de la présente circulaire est : 1. De préciser les suites à donner aux instances en cours et aux contentieux potentiels suite à larrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2002 relatif au paiement des heures effectuées entre la 35e et la 39e heure, entre le 1er janvier 2000 ou le 1er janvier 2002, et la date dentrée en vigueur effective de la RTT. 2. De préciser les mécanismes comptables de prise en compte de ces contentieux. 3. De mettre en place un dispositif de diagnostic, de prévention et de traitement des risques financiers relatifs à la trésorerie des établissements et de leur organisme gestionnaire. La chambre sociale de la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le 4 juin 2002, a confirmé linterprétation retenue précédemment par certains TGI et la cour dappel de Paris en ce qui concerne lapplication de laccord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, modifiant la convention collective du 15 mars 1966. De ces arrêts, il résulte que, en application de laccord-cadre précité, dune part la mise en oeuvre de la RTT intervient à compter du 1er janvier 2000 (ou du 1er janvier 2002 pour les entreprise de moins de 20 salariés), sans être subordonnée à la conclusion dun accord dentreprise ni à la mise en oeuvre effective dans lentreprise de la réduction du temps de travail, et dautre part que les salariés qui ont continué à travailler après cette date sans avoir bénéficié de la réduction du temps de travail ont droit à lindemnité compensatoire de maintien du salaire à son niveau antérieur et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, en tant quheures supplémentaires, majorées de la bonification applicable (10 %). Les contentieux jusque-là introduits ne portent que sur le champ de la convention collective de mars 1966, au motif que laccord-cadre du 12 mars 1999, et notamment larticle 18 relatif au versement de lindemnité de réduction du temps de travail, dite différentielle pour le maintien de la garantie du salaire base 39 heures, était dapplication directe. Les accords signés et agréés pour la mise en oeuvre de la RTT dans la plupart des autres conventions collectives de la branche UNIFED et de la branche de laide à domicile nont pas été rédigés de manière semblable et ont clairement subordonné lentrée en vigueur de la RTT à un accord local. Les conséquences de ces arrêts sur les établissements concernés sont les suivantes : sur la période qui sétend du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, selon la taille des établissements, à la date de mise en oeuvre effective de la RTT (en moyenne six mois après), les salariés se voient reconnaître le droit dobtenir le paiement des heures supplémentaires correspondantes (les employeurs ont le plus souvent déjà versé la majoration de 10 %), soit un surcoût pouvant aller jusquà 11,43 % de la masse salariale concernée sur la période considérée. 1. La suite à donner aux actions contentieuses Deux des arrêts de la Cour de cassation sont des arrêts de principe engagés par des organisations syndicales. A ce titre, ils nemportent pas de conséquence juridique sur les situations individuelles. Toutefois, les salariés concernés ne manqueront pas de sen prévaloir pour réclamer le paiement des heures effectuées. Il convient donc de distinguer deux cas de figure. 1.1. Les contentieux en cours Trois situations peuvent prévaloir qui doivent donner lieu à des traitements différenciés :
1.2. Les contentieux pouvant être engagés par des salariés susceptibles de bénéficier du paiement des heures Ce cas de figure concerne des salariés qui, bien que nayant pas engagé de contentieux, sont potentiellement bénéficiaires des conséquences des arrêts de principe de la Cour. Sauf renversement de jurisprudence, tout contentieux désormais engagé par ces salariés se solderait par une condamnation de lemployeur. Il convient donc dinviter les employeurs à négocier les conditions de compensation du non-paiement des heures effectuées et de rechercher des solutions qui soient compatibles avec les capacités financières des associations. 2. Le traitement comptable et financier Les recommandations exposées ci-dessous peuvent être étendues à toute situation présentant des analogies avec celle exposée précédemment, par exemple au règlement des contentieux dits « temps de travail en chambre de veille ». 2.1. Lopposabilité aux différents financeurs des établissements relevant de larticle L. 312-1 du CASF des contentieux. Les condamnations ne sont opposables à chacun des différents financeurs des établissements relevant de larticle L. 312-1 du CASF que dans la mesure : 2.2. Traitements comptables des condamnations. Ces condamnations entraînent des charges de personnel qui doivent être imputées aux comptes adéquats des chapitres 63 et 64. Si ces contentieux, avant les jugements définitifs ou les versements des rappels, ont fait lobjet de provisions pour litiges (compte 151 alimenté par les dotations du compte 68752), ces provisions doivent être soldées (compte 78752) à concurrence du montant des condamnations. Si les provisions pour litiges nont pas été constituées, ou lont été à un niveau insuffisant, ces charges exceptionnelles de personnel non compensées vont entraîner un déficit comptable dexploitation qui sera incorporé selon les règles budgétaires et tarifaires applicables à létablissement considéré. Le compte 10686 (réserve de compensation) et le compte 111 (excédents affectés au financement de mesures dexploitation) peuvent être totalement ou partiellement soldés pour le financement des condamnations. Pour les établissements relevant de la compétence tarifaire de lEtat, surtout pour ceux en dotation globale comme les CHRS, lincorporation dun important déficit dexploitation peut savérer incompatible avec le respect des enveloppes limitatives de crédits notifiées en application des articles L. 314-3 à L. 314-5 du CFAS. Dans dautres établissements, cela peut entraîner pour les usagers des ressauts tarifaires et donc fortement majorer leur participation financière à leur prise en charge. Pour les établissements pour personnes âgées, larticle 39 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 permet détaler un tel déficit sur trois ans. Pour les autres établissements sociaux et médico-sociaux, il est possible et peut donc apparaître pertinent de faire jouer les mécanismes comptables des charges à étaler :
Ces mécanismes comptables, sils règlent ou atténuent lacuité des questions relatives aux équilibres budgétaires et comptables ainsi que du respect des enveloppes de crédits limitatifs, ne règlent bien évidemment pas la question relative à déventuelles difficultés de trésorerie de létablissement concerné et de son association gestionnaire. 2.3. Difficultés de trésorerie potentielles. Les difficultés de trésorerie dun établissement peuvent être totalement ou partiellement réduites en faisant jouer les comptes de liaison de trésorerie entre tous les établissements de lassociation relevant de larticle L. 312-1 du CASF, si tous les établissements ne sont pas concernés par les condamnations et sils ont des situations de trésorerie favorables. Comme la précisé la circulaire DGAS/5B n° 2001/605 du 10 décembre 2001 relative aux placements financiers des fonds de trésorerie des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des associations et des fondations, avant de réaliser des placements financiers sur les trésoreries des établissements financés par les pouvoirs publics, il est logique que les établissements en situation de trésorerie favorable soient solidaires de ceux qui sont dans des situations inverses. Si la solidarité entre établissements relevant de larticle L. 312-1 du CASF nest pas possible ou nest pas suffisante, des mesures comme un emprunt de trésorerie peuvent être prises. Certes, ces mesures ont pour inconvénient de générer des coûts supplémentaires : frais financiers, amortissement des charges financières à étaler... qui doivent pouvoir être pris en compte dans le cadre des enveloppes limitatives de crédits. Aussi, au niveau départemental et régional, les crédits disponibles sur les enveloppes (les trésoreries denveloppes) peuvent être affectés au financement de ces contentieux puisquil sagit de dépenses non pérennes et exceptionnelles. 2.4. Dispositif de diagnostic, de prévention et de traitement des situations de trésorerie difficile. Pour faire face aux situations financières particulièrement difficiles de certaines associations gestionnaires en raison :
Pour pouvoir prétendre à de tels financements, il convient de constituer et faire remonter au bureau 5B de la DGAS, par lintermédiaire des DDASS, un dossier comprenant :
Les DDASS vérifieront le contenu du dossier et devront formuler un avis portant sur lopportunité de donner suite à la demande de financement, notamment au regard des critères spécifiés par la présente circulaire. Il vous est recommandé de coordonner, au niveau du CTRI, les modalités de traitement de ces dossiers. Pour le ministre et par délégation : la directrice générale de laction sociale, S. Leger |
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