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[ JURIDIQUE -> JURIDIQUE « PRIVÉ » ] Arrêt n° 2096 du 4 juin 2002 COUR DE CASSATION - CHAMBRE SOCIALE : REJET Le jeudi 27 juin 2002 |
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Demandeur(s) à la cassation : Syndicat national des associations pour la sauvegarde de lenfant à ladulte et autres Défendeur(s) à la cassation : Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT et autres Sur le moyen unique :Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à larticle L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont leffectif est de plus de vingt salariés ; que larticle 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création dune indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité sajoutant au salaire base 35 heures ; que certains établissements ayant continué, après le 1er janvier 2000, à employer leurs salariés 39 heures par semaine sans faire application de lindemnité de réduction du temps de travail, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, la Fédération française santé et actions sociale CFE-CGC et le Syndicat général enfance inadaptée handicapée des personnels salariés des établissements sociaux et médico-sociaux SGHEIH CFTC ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir enjoindre aux organisations patronales signataires de laccord du 12 mars 1999 de respecter les dispositions de son article 18 et de donner toutes instructions en ce sens à leurs adhérents ; Attendu que le Syndicat national des associations pour la sauvegarde de lenfant à ladulte, le Syndicat national des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales, la Fédération des syndicats nationaux demployeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif font grief à larrêt (Paris, 8 novembre 2000) davoir accueilli la demande des organisations syndicales des salariés, alors, selon le moyen, que laccord cadre relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 applicable aux organismes relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création dune indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, disposition prenant effet à compter de la mise en œuvre de la réduction de travail dans lentreprise ou létablissement ; que cette disposition est applicable à la date à laquelle lhoraire collectif de travail est effectivement ramené à 35 heures dans lentreprise ou létablissement, et assure à cette date le maintien du salaire antérieur ; quen estimant que le bénéfice de lindemnité de réduction du temps de travail était lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures au plus de la "durée du travail" pour les entreprises employant plus de vingt salariés, et en ordonnant aux organisations demployeurs dadresser à leurs adhérents une note dinformation en ce sens et les invitant à régulariser la situation des salariés à compter du 1er janvier 2000, la cour dappel a violé les articles 10 et 18 de laccord-cadre sur laménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu quen létat dun accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement dune indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu que lapplication des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 nest pas subordonnée à la conclusion dun accord dentreprise prévu en cas danticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans lentreprise ou létablissement de la réduction du temps de travail ; quayant constaté que les salariés, employés dans des entreprises de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour dappel a exactement décidé quils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de lindemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré et a pu enjoindre aux organisations syndicales patronales concernées de faire respecter par leurs adhérents les dispositions des articles 14 et 18 de laccord-cadre susvisé, lobligation nétant pas sérieusement contestable ; Doù il suit que le moyen nest pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Président : M. Sargos |
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